T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
287.1. Dans le cas où une personne qui n’est pas un inscrit reçoit la fourniture détaxée d’un véhicule automobile en vertu de l’article 197.2 et que, à un moment quelconque, elle commence à le consommer ou à l’utiliser, elle le fournit à une autre fin que celles visées à cet article ou fait en sorte qu’il soit consommé ou utilisé à ses frais par une autre personne, la personne est réputée avoir reçu une fourniture taxable du véhicule automobile pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la plus élevée de sa valeur marchande ou de sa valeur estimative prévue à l’article 55.0.2 à ce moment.
2001, c. 51, a. 274.